Règlements de la Ville de Québec

 
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R.R.V.Q. chapitre E-2 - RÈGLEMENT SUR LES ENTENTES RELATIVES À DES TRAVAUX MUNICIPAUX

Texte intégral
25.Malgré les dispositions des sections II et III du présent chapitre, la ville prend à sa charge le coût équivalent à 1 000 $, plus les taxes applicables, pour chaque mètre d’étendue en front, sur une voie de circulation réalisée en application de l'entente conclue en vertu du présent règlement, des immeubles suivants :
un immeuble qui appartient à la ville au moment de la signature de l’entente ou qui fait l’objet d’une promesse d’achat de la ville qui a été acceptée par le propriétaire de cet immeuble;
un immeuble qui doit être cédé à la ville :
a)en application de l’article 1165.0.4 ou 1165.0.5 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
b)en application de l’entente, à l’exception toutefois d’une voie de circulation;
un immeuble qui est exclusivement destiné à des fins de parc en vertu de la réglementation de zonage en vigueur.
En outre du premier alinéa, la ville prend à sa charge un montant forfaitaire de 1 000 $ plus les taxes applicables pour la réalisation d’un branchement d’aqueduc et d’égout qui dessert un immeuble qui appartient à la ville au moment de la signature de l’entente ou qui doit lui être cédé en application de l’article 1165.0.4 ou 1165.0.5 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, et qui est utilisé ou destiné à être utilisé à des fins de parc.
25.Malgré les dispositions des sections II et III du présent chapitre, la ville prend à sa charge le coût équivalent à 500 $, plus les taxes applicables, pour chaque mètre d’étendue en front, sur une voie de circulation réalisée en application de l'entente conclue en vertu du présent règlement, des immeubles suivants :
un immeuble qui appartient à la ville au moment de la signature de l’entente ou qui fait l’objet d’une promesse d’achat de la ville qui a été acceptée par le propriétaire de cet immeuble;
un immeuble qui doit être cédé à la ville :
a)en application de l’article 1165.0.4 ou 1165.0.5 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme;
b)en application de l’entente, à l’exception toutefois d’une voie de circulation;
un immeuble qui est exclusivement destiné à des fins de parc en vertu de la réglementation de zonage en vigueur.
En outre du premier alinéa, la ville prend à sa charge un montant forfaitaire de 1 000 $ plus les taxes applicables pour la réalisation d’un branchement d’aqueduc et d’égout qui dessert un immeuble qui appartient à la ville au moment de la signature de l’entente ou qui doit lui être cédé en application de l’article 1165.0.4 ou 1165.0.5 du Règlement d’harmonisation sur l’urbanisme, et qui est utilisé ou destiné à être utilisé à des fins de parc.
25.Malgré les dispositions des sections II et III du présent chapitre, la ville prend à sa charge le coût équivalent à 500 $, plus les taxes applicables, pour chaque mètre d’étendue en front, sur une voie de circulation réalisée en application de l'entente conclue en vertu du présent règlement, des immeubles suivants :
un immeuble qui appartient à la ville au moment de la signature de l’entente ou qui fait l’objet d’une promesse d’achat de la ville qui a été acceptée par le propriétaire de cet immeuble;
un immeuble qui doit être cédé à la ville :
a)en application de l’article 6 du Règlement sur les dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels;
b)en application de l’entente, à l’exception toutefois d’une voie de circulation;
un immeuble qui est exclusivement destiné à des fins de parc en vertu de la réglementation de zonage en vigueur.
25.Malgré les dispositions des sections II et III du présent chapitre, la ville prend à sa charge le coût équivalent à 500 $, plus les taxes applicables, pour chaque mètre d’étendue en front, sur une voie de circulation réalisée en vertu de l’entente conclue en vertu de l’article 8, des immeubles suivants :
un immeuble qui appartient à la ville au moment de la signature de l’entente ou qui fait l’objet d’une promesse d’achat de la ville qui a été acceptée par le propriétaire de cet immeuble;
un immeuble qui doit être cédé à la ville :
a)en application de l’article 6 du Règlement sur les dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels;
b)en application de l’entente, à l’exception toutefois d’une voie de circulation;
un immeuble qui est exclusivement destiné à des fins de parc en vertu de la réglementation de zonage en vigueur.
25.Malgré les dispositions des sections II et III du présent chapitre, la ville prend à sa charge le coût équivalent à 500 $ pour chaque mètre d’étendue en front, sur une voie de circulation réalisée en vertu de l’entente conclue en vertu de l’article 8, des immeubles suivants :
un immeuble qui appartient à la ville au moment de la signature de l’entente ou qui fait l’objet d’une promesse d’achat de la ville qui a été acceptée par le propriétaire de cet immeuble;
un immeuble qui doit être cédé à la ville :
a)en application de l’article 6 du Règlement sur les dispositions des règlements de zonage et de lotissement sur les parcs, terrains de jeux et espaces naturels;
b)en application de l’entente, à l’exception toutefois d’une voie de circulation;
un immeuble qui est exclusivement destiné à des fins de parc en vertu de la réglementation de zonage en vigueur.